CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00387_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201816 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme B, représentée par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
2. D'une part, Mme B, née en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Entrée en France avec un visa court séjour en juin 2017, accompagnée de sa fille née en 2007, elle s'y est maintenue irrégulièrement pendant quatre ans, après le rejet de sa demande d'asile en novembre 2017, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en novembre 2021.
3. D'autre part, Mme B est sans emploi et n'a pas précisé la nature de la pathologie dont elle souffre. Si elle a été rejointe en octobre 2017 et décembre 2018 par son mari et ses deux fils nés en 2002 et 2003, elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis 2020 et ses deux fils, auxquels un titre de séjour " étudiant " a été délivré après l'arrêté, étaient majeurs à la date de l'arrêté.
4. Dans ces conditions, même si Mme B s'est investie dans le bénévolat et alors que sa fille peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de vices de procédure à raison de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00387_20230403
TA4430 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00387_20230403
Données disponibles
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