CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00389_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2300047 du 15 février 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme B représentée par Me Leïla Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Elle soutient que : - elle reprend les termes de l'argumentation développée devant le tribunal administratif excepté l'incompétence du signataire ; - l'acte méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile pour la demande d'asile formée par son fils. Mme B s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 mars 2023 confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 juillet 1988, déclare être entrée en France. Elle relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. 3. En premier lieu, Mme B entend reprendre en appel, sans les développer, les moyens soulevés devant le tribunal administratif, excepté l'incompétence du signataire de l'acte. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, du défaut d'examen par la préfète du point de savoir si elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour, si la mesure d'éloignement est compatible avec son état de santé et si elle peut bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de fait seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 4. En deuxième lieu, Mme B indique avoir dû fuir une union forcée et qu'elle est mère d'un enfant qui sera considéré comme adultérin. D'une part, la préfète de l'Oise, qui a examiné le risque d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pour l'écarter, a bien pris en compte le fait que l'intéressée avait un enfant, y compris pour fixer son pays de destination. D'autre part, Mme B n'apporte pas de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B a introduit, le 30 janvier 2023, une demande d'asile pour son fils né le 22 juillet 2022. Cette circonstance est postérieure à l'arrêté en cause et ne saurait influer sur sa légalité. Par suite, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle est convoquée devant la Cour nationale du droit d'asile suite à cette demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise et à Me Martin Hamidi. Fait à Douai le 26 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Elisabeth Héléniak 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00389_20230726
Données disponibles
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