CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00390_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202613 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Gabriel Kengne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
2. D'une part, M. A, né en 1973, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside son épouse. Il est entré en France avec un visa court séjour en mars 2017 et, détournant ainsi l'objet de son visa, il s'y est maintenu irrégulièrement, pendant plusieurs années, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mai 2020.
3. D'autre part, si M. A a travaillé comme vendeur de produits orientaux à partir de juillet 2020, un courrier de la préfète de décembre 2018 a invité l'employeur de M. A à compléter sa demande d'autorisation de travail et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une suite ait été donnée à cette demande, le préfet n'était pas tenu de transmettre la demande de titre de séjour à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en vue de la délivrance d'une autorisation de travail, M. A n'était titulaire d'aucun diplôme pour un tel emploi et son expérience était récente à la date de l'arrêté.
4. Dans ces conditions, même si M. A a fréquenté une association et même s'il n'a pas demandé l'introduction de son épouse en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Gabriel Kengne.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA593 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00390_20230403
Données disponibles
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