CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00406_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2203309 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1976 à Kolfea (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2013. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord pris le 31 janvier 2022 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2013, à l'âge de trente-sept ans. Mais il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Il a épousé le 2 octobre 2021 une ressortissante française, toutefois ce mariage revêtait, à la date de l'arrêté du 31 janvier 2022 contesté, un caractère récent et le couple est sans enfant. En outre, l'intéressé ne verse aucun élément au dossier permettant de justifier ses allégations sur l'existence d'une vie maritale antérieure à ce mariage. Par ailleurs, M. B ne démontre pas entretenir une relation d'une particulière intensité avec ses deux frères de nationalité française résidents en France alors que son père, sa mère, deux de ses frères et trois de ses sœurs résident dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, et malgré la présence en France alléguée depuis dix ans, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lefebvre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 6 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00406_20230606
Données disponibles
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