CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00407_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201546 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C A, représenté par Me Daphné Weppe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte journalière de 150 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 700 euros au profit de Me Daphné Weppe, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant congolais, né le 25 septembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2011 pour y demander l'asile, demande qui a été rejetée par une décision du 29 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C A a, le 25 janvier 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si M. C A soutient résider en France depuis 2011, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère réel et continue de sa présence sur le territoire national, notamment pour les années 2012 et 2013 pour lesquelles il ne produit aucun justificatif. S'il se prévaut également d'une promesse d'embauche datée du 27 septembre 2022 en qualité de façadier-peintre et de problèmes de santé liés à une pathologie cardiaque et une lésion de l'aponévrose plantaire de type fibromatose plantaire du pied gauche, pour lesquels il produit un justificatif de rendez-vous d'hospitalisation le 24 janvier 2023, ces éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait, indique les dispositions législatives sur lesquelles elle est fondée, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'existence de précédentes mesures d'éloignement en 2019 et 2020 auxquelles M. C A s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, qui fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Daphné Weppe. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00407
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00407_20230719
TA4418 décembre 2025
DTA_2201546_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00407_20230719
Données disponibles
- Texte intégral