CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00416_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202754 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'examen particulier de la situation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de défaut d'examen particulier, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif.
Sur l'erreur de droit :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour et n'a pas apprécié l'opportunité d'une régularisation manque en fait.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
4. D'une part, M. A C, né en janvier 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Avec sa mère et sa sœur mineure, il est entré en Espagne, sous couvert d'un visa Schengen d'un mois délivré par les autorités espagnoles en janvier 2017, puis en France. La régularité de cette entrée en France n'est pas établie, aucun document produit à l'instance ne démontrant qu'elle est intervenue avant l'expiration de ce visa et la déclaration exigée par les articles 22 de la convention d'application de l'accord Schengen et L. 621-3 et R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été souscrite.
5. D'autre part, M. A C s'est maintenu irrégulièrement en France, après sa majorité, pendant plus de deux ans et n'a demandé un titre de séjour qu'en mars 2022. Il est célibataire sans enfant. S'il a été scolarisé en France, a obtenu le baccalauréat en 2021 et s'est inscrit en licence d'informatique, il ne démontre ni qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, sa mère qui le prend en charge faisant aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, ni qu'il ne peut pas poursuivre ses études en Tunisie.
6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à un ressortissant tunisien, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, même si M. A C est inscrit dans un club de football, même si sa mère a déclaré avoir fui la Tunisie en raison des violences de son époux, a travaillé et s'est investie dans le bénévolat et même si la sœur de l'intéressé est scolarisée en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de l'accord franco-tunisien et L. 422-1 et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Cécile Madeline.
Fait à Douai, le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00416_20230414
Données disponibles
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