CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00425_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 5 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203668 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
2. D'une part, Mme B, née en 1965, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Accompagnée de ses trois enfants, elle est entrée en France en août 2014 avec un visa court séjour puis, détournant ainsi l'objet de son visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de six ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en avril 2021.
3. D'autre part, Mme B est sans profession. Ses deux enfants majeurs font aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Si l'appelante invoque les difficultés de santé de son fils mineur, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que cet enfant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Si la mère Mme B réside en France depuis 1990, la requérante ne l'a rejointe que vingt-quatre ans plus tard.
4. Dans ces conditions, même si Mme B a déclaré avoir eu un quatrième enfant né en France et même si sa sœur et ses frères résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Douai, le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00425_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00425_20230414
Données disponibles
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