CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00434_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209093, 2209095 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il y a lieu d'exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 25 octobre 2000, est entré en France le 1er août 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Il relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Les décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comportent les considérations de droit qui fondent ses décisions, notamment les articles L. 611-1, L.612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B, a également cité les éléments de fait pertinents qui fondent ses décisions, notamment les circonstances tirées des conditions de séjour sur le territoire français et de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. De même, il ressort des termes mêmes de ces décisions que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B de sorte que le moyen sera, lui aussi, écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis quatre années, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 juin 2020 à laquelle il s'est soustrait et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas poursuivre ses études de commerce en Algérie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés à l'encontre de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. Les éléments rappelés au point 5 ne suffisent pas à démontrer l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à remettre en cause la durée de deux ans fixée par le préfet pour l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00434
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00434_20230719
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