CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00435_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 118 010,66 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2204913 du 9 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de condamner l'établissement public foncier des Hauts-de-France à lui verser la somme de 118 010,66 euros en réparation de son préjudice résultant de l'enrichissement injustifié de l'établissement public foncier de Hauts-de-France, avec intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier des Hauts-de-France la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Mme B A a adressé au maire de la commune de Noyelles-Godault une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble dont elle était propriétaire, 56 avenue de la République. L'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, auquel la commune avait délégué l'exercice du droit de péremption, a exercé ce droit par une décision du 3 décembre 2014. Faute d'accord sur le prix d'acquisition, le tribunal de grande instance d'Arras a été saisi et a fixé ce prix à 293 089,50 euros. 3. Mme A, estimant que le juge judiciaire avait retenu une superficie erronée l'ayant conduit à fixer un prix insuffisant, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais à lui verser 118 010,66 correspondant, selon elle, à la différence entre la somme qu'elle aurait dû percevoir et celle qu'elle a perçue du fait de cette erreur. 4. Or, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de décisions rendues par le juge judiciaire. D'autre part, si Mme A fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, cet enrichissement, à le supposer établi, trouve son origine dans une décision du juge judiciaire et il n'appartient pas davantage au juge administratif d'en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 19 avril 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière en chef adjointe Sylviane DUPUIS 3 N°23DA00435
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00435_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
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