CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00444_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2207884 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien né le 5 avril 1984 à El Gharbia (Egypte), est entré irrégulièrement en France en 2008, selon ses déclarations. M. B a fait l'objet, le 15 octobre 2022, d'une retenue aux fins de vérification de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet du Nord, ayant constaté que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet du Nord se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il soutient être présent sur le territoire français depuis 2008, ne produit des documents, d'ailleurs exclusivement à caractère médical, susceptibles de justifier sa présence en France qu'à compter de 2014. Par ailleurs, si le requérant allègue " vivre " avec une ressortissante française depuis huit ans, il ne peut être regardé comme l'établissant, ni même comme justifiant entretenir avec celle-ci des liens d'une particulière intensité, par la seule production d'attestations, peu circonstanciées, rédigées sur sa demande pour les besoins de cette assertion. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. Sur la décision refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, mentionne, d'une part, que celui-ci, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il est au nombre des étrangers mentionnés, respectivement, au 1° et au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision mentionne l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier et attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la situation de l'intéressé telle qu'exposée au point 6, que le préfet du Nord, en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Douai, le 19 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00444
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CAA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
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- 19 avril 2023
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ORCA_23DA00444_20230419
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