CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00453_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200905 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A, représenté par Me Camille Robiquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. L'auteur de l'arrêté, chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté n°2020-10-31 du 22 avril 2021 signé par le préfet et régulièrement publié.
Sur le certificat de résidence " salarié " :
3. D'une part, M. A n'a ni visa long séjour ni autorisation de travail et ne remplit donc pas les conditions de délivrance de plein droit de ce titre de séjour des articles 7, b) et e), et 9 de l'accord franco-algérien. Au surplus, s'il a joint à sa demande de certificat une promesse d'embauche sur un contrat à durée déterminée d'insertion auprès d'une association, il résulte des articles R. 5221-3, R. 5221-6 et L. 5132-5 du code du travail qu'un tel contrat conclu dans le cadre d'un dispositif en faveur de l'emploi ne permet pas la délivrance de ce titre de séjour.
4. D'autre part, M. A était inséré professionnellement en Algérie où il a travaillé de 2004 à 2018 comme tourneur fraiseur, coiffeur, manœuvre, ferrailleur machiniste, carreleur puis monteur mécanique. S'il a travaillé en France comme manutentionnaire ou ouvrier en espaces verts à partir de novembre 2020, il n'a justifié d'aucune qualification à ce titre et cette expérience était récente à la date de l'arrêté. Les promesses d'embauches émanant de la SARL Lemoine Espaces Verts et du Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Agricole Agro-Alimentaire sont postérieures à l'arrêté.
5. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien et alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'a pas violé le b) ou le e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la vie privée et familiale :
6. M. A, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il est célibataire sans enfant. S'il est entré en Espagne avec un visa court séjour en avril 2019 et s'il déclare avoir alors rejoint la France, il a détourné l'objet de son visa en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas cherché à régulariser sa situation, pendant deux ans, jusqu'au dépôt d'une demande de certificat de résidence en mai 2021.
7. Dans ces conditions, même si M. A a été hébergé par son oncle, même s'il a fait du bénévolat et sans qu'il soit besoin de tenir compte du fait qu'il a produit un titre de séjour falsifié pour exercer un emploi en 2022, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Camille Robiquet.
Fait à Douai, le 17 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00453_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel