CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00458_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2202758, 2202759 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B, représenté par Me Blandine Quevremont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la consultation du collège de médecins et l'examen de la situation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait communiqué à la préfecture, avant l'arrêté, des éléments précis et documentés sur son état de santé. La consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était donc pas requise et l'arrêté n'était donc pas entaché de défaut d'examen de la situation.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
3. D'une part, M. B, né en 1975, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Il est entré irrégulièrement en France en juin 2014. Sa demande d'asile déposée en juillet 2014 a été définitivement rejetée en septembre 2016. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de décembre 2017, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2019, puis une obligation de quitter le territoire français de juillet 2020 pourtant validée par le tribunal administratif en décembre 2020, se maintenant irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en février 2022.
4. D'autre part, si M. B souffre d'un diabète, il ne ressort ni du certificat médical sommaire de juin 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria.
5. Enfin, l'épouse de M. B fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Leurs cinq enfants, nés à Malte ou en France, peuvent accompagner leurs parents vers le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
6. Dans ces conditions, même si Mme B était alors enceinte, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23, L. 611-3, 9°, L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blandine Quevremont.
Fait à Douai, le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane DupuisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00458_20230414
Données disponibles
- Texte intégral