CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00463_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2203206 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme B, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Norbert Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant les pays de destination. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissante roumaine, née le 27 octobre 1992, déclare être entrée en France en 2019. Elle relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 de ce même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressée, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Nord, pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, relève qu'elle a fait l'objet de cinq signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales à raison de faits de vols simples et en réunions et pour circulation sur le territoire national malgré une interdiction, qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle et ne dispose pas de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. Au regard de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressée constituait une menace suffisamment réelle et grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, le préfet du Nord n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu'il y a lieu d'écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 8. Compte tenu de la nature et du caractère répété des faits commis par Mme B, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet du Nord justifie de la condition d'urgence au sens des dispositions précitées, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu'il y a lieu d'écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 de la présente ordonnance qu'il y a lieu d'écarter le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination à l'encontre de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait, en prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans, méconnu les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Norbert Clément. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00463
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00463_20230719
Données disponibles
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