CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00470_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler les décisions des 21 septembre 2021 et 1er décembre 2021 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin lui a refusé l'acquisition, respectivement, d'un fer à repasser électrique et d'un balai ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin de l'autoriser à acquérir ces biens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une ordonnance no 2201968 du 26 septembre 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Benoît David, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler les décisions des 21 septembre 2021 et 1er décembre 2021 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé d'autoriser l'achat d'un fer à repasser électrique et d'un balai ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin de l'autoriser à procéder à l'achat d'un fer à repasser électrique et d'un balai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée comporte la signature du président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille, la circonstance que l'expédition adressée au requérant ne porte pas cette signature étant sans influence sur la régularité de cette ordonnance. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Aux termes de l'article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 dudit code : " () Chaque personne détenue valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. () ". 4. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 5. Les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lille-Annœullin a refusé l'acquisition par M. A d'un fer à repasser électrique et d'un balai à la cantine de l'établissement ne privent pas l'intéressé de biens dont il aurait eu jusque-là l'usage et ne peuvent être regardées comme aggravant ses conditions de détention. Dans ces conditions, les refus qui lui ont été opposés ne portent pas à ses droits fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Il en résulte que les décisions contestées par M. A sont manifestement insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 18 avril 2023. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00470
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_23DA00470_20230418
Données disponibles
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