CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00480_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 novembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203569 du 21 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si M. B, né en décembre 1993 au Sierra Leone où réside son enfant, a déclaré avoir rejoint l'Italie en septembre 2016, y avoir déposé trois demandes d'asile qui ont été rejetées et ne pas y avoir bénéficié d'une aide, puis avoir rejoint la France en septembre 2022, il n'a assorti ses dires relatifs à sa situation en Italie d'aucune précision ni aucune justification. 3. D'autre part, la compagne de M. B fait aussi l'objet d'une mesure de transfert aux autorités italiennes. Si elle était enceinte à la date de l'arrêté le 4 novembre 2022, le caractère pathologique de cette grossesse ne ressort pas des pièces du dossier et l'accouchement était alors prévu en avril 2023 seulement. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911- 1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°23DA00480
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Chronologie de l'affaire
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CAA597 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00480_20230607
Données disponibles
- Texte intégral