CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00512_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2207957 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme A, représentée par Me Frédéric Nader, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1998, déclare être entrée en France le 29 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 29 septembre 2021 au 28 septembre 2022. Elle relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université polytechnique des Hauts-de-France pour l'année scolaire 2020/2021. En raison de résultats insuffisants, elle a été ajournée. Si elle s'est réinscrite au titre de l'année scolaire 2021/2022, ses résultats ne lui ont pas permis de valider son année. Puis, après s'être réinscrite une troisième fois dans cette même licence pour l'année scolaire 2022/2023, elle s'est réorientée en école d'aide-soignante. Pour justifier ses échecs, Mme A allègue que lors de l'année 2020/2021, elle a été confrontée à des difficultés informatiques ne lui permettant pas de suivre les cours en distanciel et à des difficultés liées à sa grossesse. Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir ses difficultés informatiques. En outre, la période de repos à laquelle elle était astreinte à partir du 28 mai 2021 ne permet pas de justifier ses échecs successifs. Si la requérante produit une attestation d'assiduité du 14 octobre 2022 signée par le doyen de l'Université polytechnique des Hauts-de-France, cette attestation ne suffit pas, pas plus que les autres pièces du dossier, à établir la réalité et le sérieux des études poursuivies alors, au surplus, que Mme A a complètement changé d'orientation en s'inscrivant à une formation d'aide-soignante. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées, estimer que les études de Mme A ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai, le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA0051
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00512_20230719
TA7820 mars 2025
DTA_2207957_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00512_20230719
Données disponibles
- Texte intégral