CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00525_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no2300778 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C B fait appel devant la cour de ce jugement. La demande d'aide juridictionnelle de M. C B a été constatée caduque par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. Compte tenu de son objet, la requête de M. C B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Alors même que la lettre de notification du jugement attaqué indiquait la nécessité de présenter la requête d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, M. C B dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par une première correspondance qui lui a été envoyée par le greffe le 8 juin 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du 1er juin 2023, et qui été retournée à la cour avec la mention " pli avisé non réclamé " le 27 juin 2023. Une nouvelle correspondance lui a été envoyée à l'adresse indiquée par le centre pénitentiaire de Beauvais, le 24 juillet 2023 par lettre recommandée mais le pli a, de nouveau, été retourné le 16 août 2023 au greffe de la cour avec la mention " pli avisé non réclamé ", l'intéressé ayant été avisé, le 28 juillet 2023, de sa mise en instance à la poste. Le 21 août 2023, un dernier envoi a été adressé au requérant en lettre simple. Faute d'avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Douai, le 14 septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00525
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00525_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA