CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00527_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2300596 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Jean-Olivier Piret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation :
2. Conformément aux article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
Sur la procédure :
3. Si M. A soutient que l'arrêté est entaché de violation du droit d'être entendu, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
4. D'une part, M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. S'il a déclaré à la police être entré en France " en 2018 ", il ressort de son passeport qu'il est entré sur le territoire français avec un visa court séjour en juillet 2019. Détournant ainsi l'objet de son visa, il s'est maintenu irrégulièrement en France sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant plus de trois ans, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 20 janvier 2023.
5. D'autre part, si M. A a créé en février 2020 une société de " livraison service à domicile et ménage ", il s'est déclaré sans revenus à la police. Si, d'ailleurs après l'arrêté, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en février 2023 et s'est marié avec elle en mars 2023, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'est établie qu'à partir de janvier 2023.
6. Dans ces conditions, même si M. A est entré régulièrement en France, l'arrêté, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas violé les articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jean-Olivier Piret.
Fait à Douai, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00527_20230503
Données disponibles
- Texte intégral