CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00551_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'enjoindre au centre hospitalier de lui octroyer le bénéfice de cette allocation à compter de la date de son inscription auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi, déduction faite des éventuels jours de carence pouvant lui être imputés, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2009054 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Armentières refusant à M. B A le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, renvoyé M. A devant le centre hospitalier d'Armentières pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de cette allocation à compter du 8 août 2020 et, ce, dans les trois mois suivant la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier d'Armentières, représenté par Me Jean-François Segard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. A présentées en première instance. 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Gauthier Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier et des observations enregistrés les 16 et 20 juin 2023, Me Jamais a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement n°2009054 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 331-1, R. 351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ()". 3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions de centre hospitalier d'Armentières dirigées contre le jugement n°2009054 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision implicite du directeur du centre hospitalier d'Armentières refusant à M. B A le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et renvoyé M. A devant le centre hospitalier d'Armentières pour qu'il soit procédé au calcul et au versement de cette allocation à compter du 8 août 2020 présentent le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête du centre hospitalier d'Armentières et la demande d'exécution du jugement n°2009054 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier d'Armentières et la demande d'exécution du jugement n°2009054 du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Lille sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au centre hospitalier d'Armentières et à M. B A. Fait à Douai le 24 juillet 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : Bénédicte Gozé La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 1 N°23DA00551
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00551_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel