CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00556_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte. Par un jugement n° 2300096 du 28 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Eizer Souidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence et l'arrêté du 15 mars 2023 portant prorogation de cette assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime l'assignant à résidence a été signé par une autorité incompétente ; - les arrêtés du 7 février et du 15 mars 2023 méconnaissent l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A C est une ressortissante marocaine née le 18 octobre 1968, entrée en France le 5 juin 2017. Le 28 mai 2021, elle a demandé un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime mais, par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Puis, par un arrêté du 7 février 2023, il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prorogée pour la même durée par un autre arrêté du 15 mars 2023. Mme A C fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale du tribunal ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions. 3. En premier lieu, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime assignant Mme A C à résidence et l'arrêté du 15 mars 2023 portant prorogation de cette assignation à résidence, sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 octobre 2022 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre leurs motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 4. À tout moment, les Etats membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour ". 6. Mme A C est entrée en France en 2017 après avoir vécu dans son pays d'origine, le Maroc, jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Si sa fille, Mme , née le 4 janvier 1999, est titulaire d'un titre de séjour d'un an depuis le 20 octobre 2022, sa deuxième fille, Mme , née le 21 juillet 1995, est en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 20 octobre 2022. De même, son fils, M. , né le 27 septembre 2003, était à la date de la décision attaquée également en situation irrégulière après que le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 8 décembre 2021, lui ait refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'ait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que les requêtes à l'encontre de cet arrêté aient été rejetées par le tribunal administratif de Rouen les 10 mai et 15 décembre 2022. La circonstance que sa fille, Mme , et l'enfant de sa fille, née en 2017, résideraient avec elle dans la propriété qu'elle a achetée à Bolbec en 2017 est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors qu'elles ont vocation à quitter le territoire français. En outre, si Mme A C soutient être soignée en France pour des adénofibromes mammaires, les éléments médicaux produits à l'appui de cette allégation sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne suffisent pas à démontrer qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé. Enfin, Mme A C ne témoigne pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n'a pas, au regard des dispositions du 4° de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que les conclusions de la requérante, qui au surplus n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00556
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00556_20230719
Données disponibles
- Texte intégral