CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00566_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300098 du 12 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. Sur l'erreur de droit : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant () ". 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, condamné à des peines de prison de deux mois, huit mois et dix mois, a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français, les 18 février 2019, 22 juin 2020, 24 novembre 2021 et 21 novembre 2022. 6. Si M. A a été deux fois assigné à résidence, le 26 septembre 2022 puis le 9 novembre 2022, afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement du 24 novembre 2021, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que deux nouvelles assignations à résidence soient prononcées, le 24 novembre 2022 puis le 6 janvier 2023, afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement du 21 novembre 2022. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Anne-Sophie Chartrelle. Fait à Douai, le 3 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00566_20230503
TA642 octobre 2025
DTA_2300098_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00566_20230503
Données disponibles
- Texte intégral