CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00591_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204235 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la motivation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
Sur l'examen de la situation :
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de la requérante alors portés à sa connaissance.
Sur le certificat de résidence " entrepreneur/profession libérale " :
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat () portant la mention " visiteur " ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat () portant la mention de cette activité ; / () ".
5. D'une part, si Mme A a créé une entreprise de services à la personne en octobre 2021 qu'elle a immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il résulte de la combinaison de l'article 5 de l'accord franco-algérien, qui subordonne l'exercice de toute activité professionnelle non salariée à l'inscription de l'intéressé au registre du commerce ou des métiers, et des a) et c) de l'article 7 de cet accord qu'une activité ne peut pas être regardée comme soumise à autorisation au sens de ce c) au seul motif qu'elle a donné lieu à une inscription au registre du commerce ou des métiers. Mme A ne relevait donc pas de ce c).
6. D'autre part, si le chiffre d'affaires de Mme A s'est élevé à 2 507 euros au premier trimestre puis à 8 000 euros au deuxième trimestre de l'année 2022, l'intéressée n'a fourni aucune précision sur ses charges et n'a donc pas justifié de moyens d'existence suffisants. Mme A ne relevait donc pas davantage du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 7 de l'accord franco-algérien.
Sur la vie privée et familiale :
8. D'une part, Mme A, née en 1972 et entrée en France en décembre 2016 avec un visa court séjour, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses sept frères et sœurs. Elle est célibataire sans enfant. Si elle a bénéficié jusqu'en août 2018 d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un certificat de résidence pour motif de santé, ce titre de séjour n'a pas été renouvelé à la suite de l'avis négatif émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
9. D'autre part, si Mme A a bénéficié à partir de janvier 2020 d'un certificat de résidence " salarié " puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été employée par la société TLM Transport à partir de mai 2021, son contrat de travail a pris fin en janvier 2022.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Solenn Leprince.
Fait à Douai, le 10 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00591_20230510
Données disponibles
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