CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00601_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 22 avril 2021 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2101913 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, si le requérant a déclaré être entré en France en 2015 et a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour " étranger malade " en se présentant comme " B A " né en 1983 et en produisant un passeport sous cette identité, le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier visabio ont révélé en 2020 qu'il avait obtenu un visa au consulat de France à Conakry en 2011 en produisant un passeport à l'identité de " Ousmane A " né en 1985. L'identité au titre de laquelle cette autorisation et ce titre ont été délivrés n'est donc pas établie. 3. D'autre part, si le requérant souffre de dépression et d'anxiété, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2021, après examen de M. A par le médecin rapporteur, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait voyager sans risque vers la Guinée. Cette appréciation n'a été sérieusement démentie, y compris s'agissant du risque de réactivation des troubles en cas de retour dans ce pays, ni par les certificats médicaux établis plusieurs années avant l'arrêté, ni par le certificat sommaire de mai 2021. 4. Enfin, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses enfants nés en 2001 et 2002. S'il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, le mariage n'est intervenu qu'en juin 2020, soit quelques mois avant l'arrêté, aucune vie commune antérieure ne ressort des pièces du dossier et le couple n'a pas d'enfant. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les 4° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anne-Sophie Chartrelle. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00601_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel