CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00604_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2208698 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A représenté par Me Levi demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- le préfet a méconnu les articles 5 et 7 l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7°. ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 1963, déclare être entré en France le 20 août 2022. Il relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, la clôture de l'instruction du dossier de première instance est intervenue le 16 janvier 2023. Le mémoire en défense du préfet du Nord a été enregistré le 24 février 2023 par le greffe du tribunal administratif de Lille, soit après la clôture de l'instruction. Le jugement se borne à en mentionner la date d'arrivée, sans l'analyser puisqu'il est arrivé après la clôture de l'instruction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit fondé sur les conclusions et moyens qui y figurent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
5. M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " artisan " pour exercer la profession de guérisseur. Il est constant, comme l'indique l'arrêté du 4 novembre 2022 et comme l'ont également souligné les juges de première instance, que M. A ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour obtenir un tel titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du certificat sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Levi.
Fait à Douai le 6 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
B. Gozé
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00604_20230606
Données disponibles
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