CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_23DA00608_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 23 juin 2023, la société des éoliennes de Valiettes, représentée par Me Guiheux demande à la cour : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicitement refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée le 23 juillet 2019 pour la construction et l’exploitation d’un parc composé de sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; 2) de lui délivrer l’autorisation sollicitée et d’enjoindre au préfet d’assurer les mesures de publicité telles que prévues par les articles R. 181-44 et R. 181-50 du code de l’environnement ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée dans un délai d’un mois à compte de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sainte-Geneviève a présenté des observations enregistrées le 24 juillet 2023. La commune de Vincy-Reuil-et-Magny a présenté des observations enregistrées le 28 juillet 2023. L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la société des éoliennes de Valiettes déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet de l’Aisne ainsi qu’aux communes de Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (...) ». 2. La société des éoliennes de Valiettes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des éoliennes de Valiettes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des éoliennes de Valiettes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne ainsi qu’aux communes de Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève. Fait à Douai, le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_23DA00608_20251205
Données disponibles
- Texte intégral