CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00609_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n°2300670 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant turc né le 2 avril 1996 à Eleskirt (Turquie), est entré une première fois en France le 5 octobre 2020, selon ses déclarations. Il a présenté, le 11 décembre 2020, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 septembre 2021. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l'Eure, après avoir constaté que M. A résidait irrégulièrement sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet de l'Eure se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il soutient être présent sur le territoire français depuis trois ans, a admis, lors de son audition le 6 février 2023 par les services de police, qu'il était entré une première fois en France le 5 octobre 2020 et qu'il avait quitté la France en décembre 2021 après le rejet de sa demande d'asile, et qu'il était de nouveau entré sur le territoire français en juillet 2022. Par ailleurs, le requérant, en produisant une attestation, datée du 27 janvier 2023, qui se borne à mentionner qu'il est hébergé depuis trois mois à l'adresse de la signataire de cette attestation, n'établit pas entretenir une relation stable avec une ressortissante française. En outre, le requérant, s'il produit une promesse d'embauche, ne fait état d'aucune insertion particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou privées en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, notamment, son père. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de l'Eure, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, M. A soutient que le préfet de l'Eure, en fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a méconnu les stipulations du l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Douai le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00609
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CAA5915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00609_20230515
TA312 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00609_20230515
Données disponibles
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