CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00612_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2300671 du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Aurélie Goeminne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la légalité externe :
2. Si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une part d'incompétence et d'autre part de défaut de motivation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
Sur la légalité interne :
3. D'une part, M. A, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Si, se présentant comme un avocat, il a demandé aux autorités françaises un visa court séjour qui lui a été délivré en mars 2019, s'il a déclaré être entré en France en mai 2019 et s'il a demandé l'asile en juillet 2019, cette demande a été définitivement rejetée en septembre 2020 et l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France sans jamais chercher à régulariser sa situation, pendant plus de deux ans, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 22 janvier 2023.
4. D'autre part, l'épouse de M. A, dont la demande d'asile a été rejetée en avril 2021, se maintient aussi en situation irrégulière sur le territoire français. La déclaration de revenus de M. et Mme A au titre de l'année 2021 ne fait pas état de revenus et aucune autre déclaration de revenus n'a été produite à l'instance.
5. Enfin, les quatre enfants de M. et Mme A nés en 2013, 2017, 2021 et 2022 pourront accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. L'aîné pourra y poursuivre sa scolarité. Si le cadet suit en France une scolarité adaptée à son handicap dans un établissement spécialisé, la production d'un article datant de 2002 et consacré à la mise en place de cercles de qualité dans les trois hôpitaux de rééducation fonctionnelle du grand Alger ne suffit pas à démontrer que cet enfant ne pourra pas bénéficier d'une scolarité équivalente en Algérie.
6. Dans ces conditions, même si M. A a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aurélie Goeminne.
Fait à Douai, le 10 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00612_20230510
Données disponibles
- Texte intégral