CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00618_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201873 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 12 avril 2023 et 17 mai 2023, Mme A, représentée par Me David Boyle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il renvoie à ses écritures de première instance. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la note d'information du 19 mai 2015 relative aux conditions d'admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la procédure : 2. Il résulte de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu ni de convoquer l'étranger malade ni de diligenter un examen complémentaire. Le moyen tiré de la nécessité de cette convocation et de cet examen doit donc être écarté. Sur la motivation : 3. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur les faits de proxénétisme : 4. Aux termes de l'article 113-2 du code pénal : " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ". Les faits de proxénétisme commis par un étranger hors de France ne sont pas au nombre des crimes et délits auxquels s'applique la loi pénale française, par exception, en vertu des articles 113-6 et suivants, 225-4-8 et 689 et suivants du même code. 5. Mme A expose qu'elle a été victime de proxénétisme en Italie. Son récit a été jugé crédible par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Elle s'est constituée partie civile en France en novembre 2017. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié de l'information et du délai de réflexion des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, les faits de proxénétisme ont été commis par des étrangers hors de France et la plainte de Mme A a donc été jugée irrecevable en novembre 2018. Il résulte de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la fin de cette procédure pénale fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour prévue par cet article. L'appelante ne peut pas bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour de l'article L. 425-4 de ce code puisqu'elle n'est pas engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles L. 425-1 et L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'état de santé : 8. D'une part, si le préfet doit s'assurer que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait porter d'appréciation sur le respect par le collège des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Le moyen tiré de ce que le rapport du médecin rapporteur n'a pas comporté d'information sur la disponibilité du traitement suivi par l'intéressée dans son pays d'origine doit donc être écarté. 9. D'autre part, si Mme A souffre d'une infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine dépistée en 2018 et a obtenu un titre de séjour " étranger malade " d'octobre 2020 à octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2021 qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria et y voyager sans risque. Cette appréciation a été corroborée par la documentation invoquée en défense devant le tribunal et n'a été démentie ni par le certificat médical sommaire de novembre 2019 ni par aucune autre pièce du dossier. 10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017. Sur la vie privée et familiale : 11. Mme A, née en juillet 2000, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident sa mère et ses deux sœurs. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France en septembre 2017. Sa demande d'asile, déposée en juillet 2018, a été définitivement rejetée en novembre 2019. Elle est célibataire et sans insertion professionnelle. Son enfant né en septembre 2021 peut l'accompagner dans le pays dont il a la nationalité. 12. Dans ces conditions, même si Mme A était mineure lorsqu'elle a été victime de faits de proxénétisme, a signé un contrat Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et l'Autonomie, a commencé des stages en entreprise et s'est pré-inscrite dans une formation, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de tenir compte du mémoire produit par le préfet en appel, que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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CAA592 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00618_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00618_20230602
Données disponibles
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