CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00620_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour réceptionnée en sous-préfecture de Valenciennes le 26 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2208337 du 29 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, régularisée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au tribunal administratif de Lille de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en faisant état de nouveaux éléments d'ordre médical le concernant. Cette requête, qui ne tendait à l'annulation d'aucune décision et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne pouvait qu'être regardée comme un recours gracieux à l'attention du préfet du Nord. C'est donc à bon droit que la première juge a considéré que cette requête ne constituait pas un recours contentieux et, par suite, l'a rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Stéphanie Calot-Foutry. Fait à Douai, le 19 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00620
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA00620_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA