CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00651_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par un jugement n° 2204030 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Jean-Guy Voisin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant angolais né le 8 juillet 1987, a déposé une demande d'asile en France le 13 septembre 2022 auprès des services préfectoraux du Nord. La consultation des données du fichier Visiabio a révélé que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 11 juillet 2022. Le préfet du Nord a, le 20 septembre 2022, saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge qui a fait l'objet d'un accord explicite le 10 novembre 2022. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si M. B se prévaut de son hospitalisation du 23 septembre au 7 octobre 2022, dont il produit le compte-rendu, pour une plaie surinfectée au talon gauche et une rétinopathie diabétique sévère, il n'établit pas l'impossibilité d'être transféré au Portugal. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 25 août 2022 et qu'il a entrepris des démarches d'intégration depuis son arrivée. Toutefois, il se borne à produire, au soutien de ses affirmations, un avis de passage du facteur datant du 13 mars 2023. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente-cinq ans et où résident ses deux enfants. Dès lors, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai le 19 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA00651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00651_20230719
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