CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00653_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2203131 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 6 juin 1991 à Safi (Maroc), est entré en France le 18 mai 2013, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour valable du 19 avril 2013 au 15 octobre 2013. Il s'est vu délivrer, le 16 octobre 2013, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Il a sollicité, le 14 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " qui avait été délivré à M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ou au cursus universitaire suivi par celui-ci, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'était inscrit en première année de cycle ingénieur auprès de l'Esigelec au titre de l'année universitaire 2013-2014, a été déclaré défaillant et n'a donc pas pu valider cette année. Il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2014-2015 en deuxième année de licence de mathématiques à l'université de Rouen et a validé cette année. Il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2015-2016, en troisième année de licence de mathématiques à l'université de Rouen mais n'a pu valider cette année. Il s'est de nouveau inscrit, au titre de l'année universitaire 2016-2017, en troisième année de licence de mathématiques auprès de l'université de Rouen et est alors parvenu à valider cette année. M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en première année de master " Actuariat et ingénierie mathématique en assurance et finance " (AIMAF) mais a été déclaré défaillant. Il s'est de nouveau inscrit, au titre de l'année universitaire 2018-2019, en première année de master AIMAF et est alors parvenu à valider cette année. Au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, M. B s'est inscrit, à deux reprises, en deuxième année de master AIMAF mais a été déclaré défaillant, faute d'avoir effectué un stage indispensable à l'obtention du diplôme. L'intéressé s'est ainsi inscrit une troisième fois en deuxième année de master AIMAF, au titre de l'année universitaire 2021-2022. M. B soutient que les épisodes de confinement qu'a connus la France en 2020 et 2021 ainsi que la généralisation du télétravail ont perturbé sa scolarité et la recherche d'un stage. Au soutien de ses déclarations, il a produit plusieurs attestations, établies par un enseignant et un responsable du master, desquelles il ressort que l'intéressé n'est pas considéré comme ayant effectué des redoublements. Toutefois, ces attestations, ainsi que les candidatures à des stages et les réponses à ces demandes de stage produites au dossier, ne permettent pas d'établir que la crise sanitaire aurait eu une influence décisive sur la scolarité de M. B et la recherche par celui-ci d'un stage. Par ailleurs, si le requérant a validé quelques matières et a été admis à tripler sa seconde année de master, ces circonstances ne permettent pas d'établir le caractère sérieux des études suivies par l'intéressé, qui a entrepris des études en France en 2013 et les a ensuite poursuivies laborieusement pour échouer, une nouvelle fois, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en deuxième année de master. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il n'a pu soutenir son rapport de stage en raison de l'irrégularité de sa situation administrative au regard du droit au séjour au titre de la période du 24 février 2022 au 3 mars 2022, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant, a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune insertion particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit pas poursuivre sérieusement des études en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'ils sont soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit, respectivement, aux points 3 à 8 et aux points 9 à 10 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lepeuc. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00653_20230706
Données disponibles
- Texte intégral