CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00660_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a transmis, le 21 mars 2023, au tribunal administratif de Lille la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin l'a informé que sa demande de classement serait examinée lors de la prochaine réunion de la commission compétente. Par une ordonnance n° 2302820 du 3 avril 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A transmet à la cour l'ordonnance du 3 avril 2023 sans exposer de moyens et sans énoncer de conclusions. M. A s'est vu refuser l'aide juridictionnelle par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Si le requérant justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 25 avril 2023, devant la cour, celle-ci a été rejetée. C'est pourquoi, M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 25 octobre 2023 dont il a accusé réception le 26 octobre 2023. Faute d'avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Douai le 23 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA00660
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Chronologie de l'affaire
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CAA5923 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00660_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA00660_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel