CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00670_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 2206361 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A, représentée par Me Zélie Henriot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, née le 6 mars 1995 au Burkina Faso, de nationalité sénégalaise et burkinabé, est entrée en France, pour la dernière fois, le 14 avril 2022 sous couvert d'un visa touristique délivré par le consulat de France au Burkina Faso valable du 8 janvier 2022 au 5 juillet 2022, l'autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Mme A fait appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France qu'à l'âge de vingt-sept ans, le 14 avril 2022, sous couvert d'un visa touristique, après avoir vécu au Sénégal, où elle n'allègue pas être dépourvue de tous liens personnels et amicaux en dépit de l'absence établie de relations avec son père. De plus, si sa demande de titre de séjour est notamment motivée par son souhait de se rapprocher de sa mère, mariée à un ressortissant français le 13 juillet 2019, il est constant que Mme A a vécu plusieurs années séparée de sa mère, qui s'est installée en France en 2017 et que le jugement d'adoption simple rendu à la demande de son beau-père, n'a été prononcé que le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, soit postérieurement à la décision attaquée et est donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, Mme A n'établit pas disposer d'une insertion professionnelle ou sociale d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ains que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, et par délégation, L'agent de greffe Véronique Bauvin N°23DA00670
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CAA5928 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23DA00670_20230828
Données disponibles
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