CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00672_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2205157 du 30 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une attestation de séjour dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a commis une erreur d'appréciation de sa situation dans l'application de cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante tadjike née le 3 novembre 1972 à Douchanbe (Tadjikistan), déclare être entrée sur le territoire français le 13 janvier 2019. Le 6 février 2019, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Il a, à cette occasion, été révélé que ses empreintes avaient été relevées les 19 août 2016 et 24 janvier 2018 par les autorités polonaises. Sa demande a été placée en procédure dite " Dublin ", avant d'être requalifiée, le 7 novembre 2019, en procédure dite " normale ". L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile par une décision du 8 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2021. Mme B a sollicité, le 18 juillet 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, un réexamen de sa demande, qui lui a été refusé par une décision du 29 août 2022. Mme B relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime pris le 29 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, l'appelante, qui a sollicité le bénéfice du droit d'asile, a donc été mise à même de faire valoir dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Elle ne soutient pas avoir fait une demande de présentation orale d'observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc en tout état de cause être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 541-1 et L. 542-2, à moins qu''il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Mme B réside sur le territoire français depuis le 13 janvier 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Elle déclare être mère de trois enfants majeurs, et résider en France chez l'un d'entre eux ayant obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié. Son mari a été porté disparu à la fin de l'année 2015 au Tadjikistan. Mais elle ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Si son fils a obtenu le statut de réfugié en France, ses deux filles majeures sont en situation irrégulière en France et il n'y a pas d'obstacle à ce que Mme B retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas porté, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être rejetés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont Mme B fait l'objet aurait été édictée en méconnaissance de son droit à être préalablement entendue ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Eu égard à sa teneur et aux pièces du dossier, il n'apparaît pas que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Si Mme B soutient que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine, elle ne verse, au dossier, aucun élément circonstancié la concernant à titre personnel permettant d'établir qu'elle se trouverait effectivement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, et ainsi exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, sa demande d'asile auprès de l'Office national de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Enfin, il n'apparaît pas qu'en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 20 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Romero N°23DA0067
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CAA5920 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00672_20230620
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