CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00676_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 16 janvier 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300192 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Marie Allix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. B, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où résident sa mère et, comme il l'a déclaré lors de son audition par la police, ses six frères et sœurs. 3. D'autre part, M. B a déclaré être entré en France en février 2012 pour raison économique. Si son passeport mentionne un visa court séjour délivré par les autorités slovènes, M. B est inconnu au fichier visabio. En tout état de cause, il n'a pas souscrit en entrant en France la déclaration prévue à l'article 22 de convention d'application de l'accord de Schengen. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus de dix ans, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 16 janvier 2023. 4. Enfin, si M. B a travaillé comme peintre en bâtiment, d'ailleurs sans autorisation de travail, son revenu de l'année 2021 s'est chiffré à 4 137 euros seulement et il n'avait plus de contrat de travail à la date des arrêtés. Si son épouse de même nationalité l'a rejoint en France en 2022 et était enceinte de quatre mois à la date des arrêtés, elle se maintenait alors sans titre de séjour sur le territoire français. 5. Dans ces conditions, même si M. B a un logement et en admettant même que deux de ses frères résident en France, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de violation du droit d'être entendu et des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marie Allix. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00676_20230602
Données disponibles
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