CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00682_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2203361 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et encourt l'annulation par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et encourt l'annulation par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 9 décembre 1990 à Arr (Mauritanie), déclare être entré en France en septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 mars 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 25 mars 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation du jugement n° 2203361 du 14 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'appelant. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale"".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-huit ans et y résidait à la date de l'arrêté contesté depuis moins de quatre ans. Son père, son frère, ses demi-frères et demi-sœurs, de nationalité française, résident en France. Sa demande de reconnaissance de nationalité française a été rejetée le 19 mars 2012. Il est célibataire, sans enfant. S'il fait valoir par divers documents, dont de nombreuses attestations, l'intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France, il a vécu séparé d'eux jusqu'à son arrivée en 2018. Il ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il se réinsère. S'il démontre avoir exercé de multiples emplois et met en avant un contrat à durée indéterminée comme étancheur, ce contrat est postérieur à l'arrêté en cause. Les divers emplois qu'il a précédemment occupés ne témoignent pas d'une insertion professionnelle particulièrement notable. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, que la situation de M. A répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit également être écarté. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'appelant en prenant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Eu égard aux éléments figurants au point 3, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation, pas plus que d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 6, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Mahieu.
Fait à Douai le 11 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00682_20230711
TA066 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00682_20230711
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