CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00682_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Par une ordonnance n°23DA00682 du 11 juillet 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l’annulation du jugement n°2203361 du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.741-11.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 741-11 du code de justice administrative dispose : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. L’ordonnance n°23DA00682 du 11 juillet 2023 est entachée d’une erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en ce qu’elle omet de viser la décision du 30 mars 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A....
3. Par suite, il y a lieu d’apporter à cet arrêt, en application des dispositions précitées de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, la correction définie ci-après.
4. Dans les visas de l’ordonnance n° 23DA00682 du 11 juillet 2023 il y a lieu d’ajouter la phrase « L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision en date du 30 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. ».
ORDONNE :
Article 1er : Il est procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance n° 23DA00682 du 11 juillet 2023 de la présidente de la 3ème chambre de la cour conformément au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Mahieu.
Fait à Douai, le 24 juillet 2023.
La présidente de la cour administrative d’appel,
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5924 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00682_20230724
Données disponibles
- Texte intégral