CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00684_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204735 du 20 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la vie privée et familiale : 2. D'une part, M. A A, né en mars 2003, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2019. Sa demande d'assistance éducative a été rejetée par le juge des enfants en décembre 2019 puis par la cour d'appel en décembre 2020. Sa demande d'asile, déposée en mars 2021, a été définitivement rejetée en mars 2022. 3. D'autre part, M. A A est célibataire sans enfant. S'il a obtenu le baccalauréat " maintenance des équipements industriels " en juillet 2022 et intégré un brevet de technicien supérieur " conception et réalisation des systèmes automatiques " en septembre 2022, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'une interdiction de retour en France et le retour de l'intéressé dans son pays d'origine lui permettra donc de solliciter un visa long séjour afin de poursuivre ses études en France. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des autres moyens : 5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA592 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00684_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00684_20230602
Données disponibles
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