CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00686_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC 76540 21 50128 du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé un permis de construire valant division pour la construction de trois maisons individuelles sur un terrain situé au 241 rue Saint Julien à Rouen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2300230 du 21 février 2023, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A, représentée par Me Aurélien Bêche, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2023 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler la décision de rejet du maire de la commune de Rouen, et par extension, la décision d'accorder un permis de construire valant division constituée par l'arrêté du 8 juillet 2022 autorisant la SARL ADP Immobilier à construire trois maisons individuelles sur un terrain cadastré section IL n° 15, situé 241 rue Saint-Julien à Rouen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Rouen a adressé le 23 janvier 2023 à la requérante, au moyen de l'application Télérecours, un courrier l'invitant à apporter la preuve de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'elle a réceptionné le même jour et qui a donc été régulièrement notifié à cette date conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Si la requérante a justifié de la notification de son recours contentieux, elle n'a pas justifié de la notification dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de son recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation de sorte que l'exercice de ce recours n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions citées au point 2. Ainsi qu'il est indiqué au point 3 la production en appel de la preuve de la notification de son recours gracieux qu'elle n'a pas produite devant les premiers juges n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance qui a été à bon droit rejetée comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai le 6 juin 2023 La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00686
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00686_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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