CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00703_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 juillet 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2204272 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le certificat de résidence " étranger malade " : 2. D'une part, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, qui a analysé les documents produits par M. A postérieurement à l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet se soit cru lié par cet avis. 3. D'autre part, si M. A est suivi en neurochirurgie, diabétologie et ophtalmologie et a bénéficié d'un certificat de résidence " étranger malade " à partir d'août 2019, le collège de médecins a estimé en mai 2022 que l'intéressé pourrait voyager sans risque vers l'Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et cette appréciation n'a été démentie par aucun élément ou document produit à l'instance. 4. Dans ces conditions, même si cet avis du collège de médecins était contraire à ses avis antérieurs, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour : 5. M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence " étranger malade " en décembre 2021. Il ne ressort ni du récépissé qui a été alors délivré à l'intéressé ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A ait demandé à cette occasion, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, l'arrêté a relevé, après avoir examiné la situation de l'intéressé, que celui-ci " ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ". 6. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté n'était pas motivé au regard de la demande d'admission exceptionnelle au séjour et de ce que le préfet n'a pas exercé son pouvoir général d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 7. M. A, né en 1959, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside son épouse. Il est entré en France avec un visa court séjour, en novembre 2018. Les certificats de résidence " étranger malade " dont il a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France. Il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2020 et 2021. 8. Dans ces conditions, même si trois enfants majeurs de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sohil Boudjellal. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA592 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00703_20230602
Données disponibles
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