CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00707_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler la délibération du jury du PASS 2022 ; 2°) d'annuler les décisions individuelles subséquentes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'Université Catholique de Lille de convoquer le jury afin de redéfinir le nombre de grands admis modifié à retenir pour le concours PASS 2021-2022 et d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment l'admission de M. B en qualité de grand admis ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de convoquer le jury pour qu'il délibère de manière régulière sur la fixation du nombre de grands admis, ou, à défaut, de convoquer régulièrement les étudiants aux épreuves orales irrégulières, après que leur sujet aura été modifié, pour qu'il présente à nouveau les épreuves d'admissibilité avant que le jury ne soit réuni itérativement afin de délibérer sur les résultats obtenus ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université d'autoriser M. B à tripler son année de PASS ; 6°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2206825 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. B, représenté par Me Antoine Fouret, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de désistement d'office prononcée par le tribunal administratif de Lille ; 2°) de suspendre la délibération du jury du PASS 2022 ; 3°) de suspendre les décisions individuelles en découlant ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'Université Catholique de Lille de reconvoquer le jury afin de redéfinir le nombre de grands admis modifié à retenir pour le concours PASS 2021-2022 et d'en tirer toutes conséquences de droit, notamment son admission en qualité de grand admis ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de reconvoquer le jury pour qu'il délibère de manière régulière sur la fixation du nombre de grands admis, à défaut, de reconvoquer régulièrement les étudiants aux épreuves orales irrégulières, après que leur sujet eût été modifié, pour qu'il présente à nouveau les épreuves d'admissibilité avant que le jury ne soit réuni itérativement afin de délibérer sur les résultats obtenus ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de l'autoriser à tripler son année de PASS ; 7°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Lille a été adressée le 10 novembre 2022 à M. B, par lettre recommandée, et que ce dernier en a accusé réception le 17 novembre 2022. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 18 avril 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 17 mai 2023 La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°23DA00707
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00707_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA