CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00709_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2205105 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A C, représenté par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la motivation et de l'examen de la situation : 3. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. S'agissant de la vie privée et familiale : 4. D'une part, M. A C, né en 1984, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside son fils. Si les autorités néerlandaises lui ont délivré un visa court séjour en mars 2016, il ne ressort ni de l'attestation de profession qui a domicilié l'intéressé au Maroc en janvier 2017 ni d'aucune pièce du dossier que M. A C ait rejoint l'espace Schengen pendant la période de validité de son visa. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. 5. D'autre part, l'arrêté a relevé que la continuité du séjour en France de M. A C depuis 2016 n'était pas établie. Si l'appelant soutient que ce motif était entaché d'erreur de fait compte tenu des documents joints à sa demande de titre de séjour, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif de son arrêté tiré de ce que la durée de séjour invoquée, à le supposer établie, résultait d'un détournement du visa et ne manifestait pas une intégration dans la société française. C'est seulement en juillet 2021 que l'intéressé a demandé un titre de séjour. 6. Enfin, l'attestation de profession produite par M. A C, qui s'est bornée à indiquer qu'il exerçait la profession de tôlier au Maroc, ne suffit pas à démontrer, alors que le jugement de divorce de l'intéressé a relevé en 2014 qu'il était " sans emploi stable ", la consistance de l'expérience acquise à ce titre au Maroc. Si M. A C a travaillé à partir de mars 2021, d'ailleurs sans autorisation de travail, dans un garage à Liévin dont il est devenu l'un des associés, cette insertion professionnelle en France était récente à la date de l'arrêté. 7. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à un ressortissant marocain, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si M. A C a fait de l'alphabétisation, du bénévolat et du sport, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 612-1 à L. 612-3 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Sophie Lefebvre. Fait à Douai, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00709_20230607
Données disponibles
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