CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00725_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de renouvler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2300005 du 20 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français et désigne l'Arménie au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait état, en ce qui concerne son état de santé, de circonstances nouvelles l'autorisant à présenter, à ce titre, une demande de titre de séjour ; au demeurant, elle avait fait état, lors de la présentation de sa demande d'asile, de ses problèmes de santé ; - la décision désignant l'Arménie au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " . 2. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 8 février 1967 à Hoktemberyan (Arménie), est entrée irrégulièrement en France le 13 janvier 2022, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 17 juin 2022, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme, prenant acte du rejet de sa demande d'asile, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme, pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est nullement cru lié par la décision du 30 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin, selon le d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris " une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 ", c'est-à-dire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un " pays d'origine sûr ". Par suite, la requérante, originaire d'Arménie, pays qui est au nombre des pays d'origine sûrs désignés dans la décision du 9 octobre 2015 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondée à soutenir, alors même qu'elle a saisi le 4 novembre 2022 la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de protection, que le préfet de la Somme ne pouvait, sauf à méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 542-1 et de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de renouveler son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne l'Arménie au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut, à cet effet, de la situation de conflit armé existant dans la région du Haut-Karabagh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme B a quitté la région du Haut-Karabagh dès le mois de septembre 2020 pour s'installer à Erevan où elle a vécu jusqu'à la date de son départ du pays. Or, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en Arménie et ne produit aucun élément circonstancié et personnalisé permettant d'établir qu'elle craindrait réellement pour sa sécurité ou son intégrité en cas de retour en Arménie. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est atteinte, d'une part, d'un diabète de type II, d'une insuffisance rénale chronique et d'une rétinopathie diabétique, d'autre part, d'une hypertension artérielle, d'une artériopathie carotidienne et d'une insuffisance cardiaque, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. Mme B soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'ainsi, l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que Mme B, alors même qu'elle fait actuellement l'objet d'un suivi médical régulier en milieu hospitalier en France, ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine où elle a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où elle n'établit d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas alors bénéficié d'un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par suite, et alors que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée soit en droit de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 21 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro
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CAA5921 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00725_20230821
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
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- Rejet
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- 21 août 2023
Référence
ORCA_23DA00725_20230821
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