CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00729_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300814 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vandermeeren, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant colombien né le 20 janvier 1990 à Palmira (Colombie), déclare être entré sur le territoire français en mars 2016. Il relève appel du jugement du 15 mars 2023 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Nord du 27 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
3. En premier lieu, M. B A réitère le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Cependant, il n'apporte pas, en appel, d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2016 et s'y est maintenu de manière irrégulière depuis. Il fait valoir vivre en couple de manière stable avec un ressortissant français depuis 2017, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2023, soit quelques jours avant l'édiction de l'arrêté en litige. Il produit des attestations établies par des amis, deux factures téléphoniques datées de janvier et mars 2021, respectivement au nom de son conjoint et au sien, une seule facture de la société Enedis où sont inscrits les deux noms, de novembre 2018, ainsi qu'un contrat de bail du 1er janvier 2022 aux deux noms, alors que son conjoint a affirmé lors de son audition par les services de police le 27 janvier 2023 avoir contracté ce bail en son nom propre et demandé par la suite que soit inscrit celui de son conjoint. Ces documents ne suffisent pas à établir l'ancienneté de la vie commune dont se prévaut l'appelant. En outre, M. B A a été interpellé à son domicile le 26 janvier 2023 pour un différend de couple, et son conjoint a déclaré le 27 janvier 2023 vouloir mettre fin à leur relation et dissoudre le pacte civil de solidarité. Par ailleurs, bien que l'intéressé produise une attestation de son conjoint faisant état de regrets quant à leur différend intervenu le 26 janvier 2023, et sa volonté de perpétuer la relation qu'ils entretiennent, cette seule déclaration, postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige et produite en cause d'appel, n'est pas de nature à établir la stabilité de la vie commune dont se prévaut M. B A. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident les membres de sa famille. Enfin, il ne justifie pas d'activité professionnelle en France depuis 2016, et se borne à produire une promesse d'embauche pour le 1er avril 2023 en qualité d'aide cuisiner et serveur, cette dernière ayant été reportée à mai 2023, et étant, en tout état de cause, établie postérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France irrégulièrement et qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour auprès des autorités françaises. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 janvier 2022, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur appréciation des faits de l'espèce que le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B A un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a estimé que M. B A " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme " en cas de retour dans son pays d'origine. L'appelant n'apporte aucune précision sur le risque de traitement inhumain qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine et a au demeurant précisé lors de son audition par les services de police du 26 janvier 2023 ne pas être en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Vandermeeren.
Fait à Douai, le 18 juillet 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00729_20230718
Données disponibles
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