CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00771_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 6 mai 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203482 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme C A, représentée par Me David Boyle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. D'une part, Mme C A, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun. Elle a déclaré avoir résidé en Ukraine à partir d'août 2018 pour ses études puis être entrée en France en mars 2022. L'autorisation provisoire de séjour " bénéficiaire de la protection temporaire " lui a été refusée en avril 2022. Une autorisation provisoire de séjour d'un mois lui a alors été délivrée pour permettre l'examen de son droit au séjour. 3. D'autre part, si Mme C A a rejoint en France son fils de nationalité française né en 2008 qui réside chez sa tante, le maintien de relations entre cet enfant et sa mère depuis l'arrivée en France du premier en mai 2015 et de la seconde en mars 2022 ne ressort ni de la décision du juge aux affaires familiales de juin 2021 qui a délégué l'autorité parentale sur l'enfant à sa tante après avoir relevé que les parents, régulièrement cités, ne s'étaient pas présentés ou fait représenter et n'avaient pas écrit au tribunal, qu'aucune demande d'audition de l'enfant, lequel avait été informé de son droit d'être entendu, n'était parvenue au tribunal et que sa tante avait déclaré qu'elle était " sans nouvelle " de la mère " depuis des années " et que celle-ci " ne cherche pas à contacter son fils ", ni d'aucune autre pièce du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition de contribution du parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans posée à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie à la date de l'arrêté. 5. Enfin, si Mme C A a découvert qu'elle était infectée par le virus de l'immunodéficience humaine en mars 2022, elle n'a pas donné cette information à la préfecture et en tout état de cause il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. 6. Dans ces conditions, même si l'enfant a été délaissé par son père resté au Cameroun et alors que c'est après l'arrêté, en décembre 2022, que le juge aux affaires familiales a révoqué la délégation de l'autorité parentale, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens : 7. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et de violation des articles 7 de la directive du 16 décembre 2008 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00771_20230602
Données disponibles
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