CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00779_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2202362 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement a statué, aux points 2 et 3, sur les moyens de la demande tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, du défaut d'examen personnalisé et de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'erreur de droit : 3. Si l'arrêté a indiqué que M. A ne détenait pas un visa long séjour, il a aussi relevé que " sa demande ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ". Le préfet a donc apprécié l'opportunité d'une régularisation. Sur la vie privée et familiale : 4. D'une part, si M. A a produit, pour la première fois en appel, une carte d'identité guinéenne, les informations de ce document n'ont pas été corroborées par la production d'un acte d'état civil. M. A a déclaré être entré en France en juillet 2017. Cette entrée sans visa était irrégulière. Il n'a pas exécuté une décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile de décembre 2017. Sa demande d'asile déposée en France en mai 2019 a été définitivement rejetée en mars 2021. 5. D'autre part, M. A, se déclarant né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Il est célibataire sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille ne résident plus en Guinée. Si, titulaire d'une autorisation de travail, il a travaillé à temps partiel dans un garage à partir d'avril 2020, cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté et il ressort de son avis d'imposition que son revenu s'est limité à 9 018 euros en 2021. 6. Dans ces conditions, même si M. A a fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00779_20230705
Données disponibles
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