CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00785_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 19 janvier 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300241 du 27 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit le procès-verbal de l'audition de M. A. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le droit d'être entendu : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entendu avec le concours d'un interprète le 24 novembre 2022, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé. Sur l'état de santé : 3. D'une part, si M. A souffre de psychose post traumatique, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en novembre 2017, en juin 2019 et en juillet 2021, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. 4. D'autre part, si M. A est traité par Atarax en France, l'attestation d'un centre de soins nigérian de septembre 2021 qu'il a lui-même produite précise que ce médicament peut être obtenu au Nigéria par commande à l'étranger. Le courriel de juin 2022 se borne à évoquer un abandon de la commercialisation de l'Atarax par la société GSK en 2018. Le certificat établi par un médecin généraliste français en avril 2023, selon lequel ce médicament est " a priori " non substituable et non commercialisé au Nigéria, n'a pas été documenté. 5. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour " étranger malade " du 30 juillet 2021, de l'erreur manifeste d'appréciation au titre de la santé et de la violation des articles L. 611-3, 9°, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que les arrêtés sont entachés d'insuffisance de motivation, de vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la vie privée et familiale et de violation des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 14 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00785_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00785_20230614
Données disponibles
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