CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00808_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2300160 du 30 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco ivoirien du 21 septembre 1992 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29/06/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1998 est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Par un premier arrêté du 26 décembre 2018, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Un deuxième refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire, lui a ensuite été opposé par un arrêté du 17 décembre 2020. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mars 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par une ordonnance du 22 juin 2021. Il a fait l'objet d'un troisième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 13 juillet 2022. Il relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, l'article 14 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois : / - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.". L'article 7 de cette convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.". L'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". 4. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 13 juillet 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Après avoir visé la convention franco-ivoirienne, c'est à bon droit que par l'arrêté en cause, le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la teneur de ses demandes de titre de séjour du 13 juillet 22 puis du 31 août 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû s'estimer saisi d'une demande sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 qui conduirait à la délivrance de la carte de visiteur prévue par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après examen du caractère suffisant de ses moyens d'existence. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A était présent en France depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté. Il se prévaut de ses études en France et de sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 février 2022 en mairie d'Amiens, commune dans laquelle ils ont déclaré avoir fixé leur résidence commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu, lors de son audition en préfecture le 22 novembre 2022, avoir produit de faux documents à l'appui de sa demande de titre pour établir la réalité de cette vie commune. Lors de son audition du même jour en préfecture, sa compagne, avec laquelle il n'a pas d'enfant et qui vit en région parisienne, a admis avoir voulu l'aider dans le cadre de ses démarches. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de dix-neuf ans. S'il fait état de la présence en France de deux de ses frères, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle notable. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. A supposer que ce moyen soit soulevé, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'appelant doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information, au préfet de la Somme à Me Homehr. Fait à Douai, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Elisabeth Héléniak 1 N°23DA00808
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CAA5918 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA00808_20230918
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