CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00809_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2203461 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 16 mai 2023, Mme B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'elle ne justifie pas de la poursuite d'études sur le territoire français ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 août 2003 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 15 avril 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 17 mars 2022, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, dans des termes suffisamment circonstanciés, aux moyens soulevés devant eux, dont notamment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme B, sur lesquels la préfète de l'Oise s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de renvoi, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté contesté, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans en République démocratique du Congo et qu'ainsi, elle a vécu éloignée de son père chez lequel elle réside depuis son arrivée en France alors que celui-ci réside en France depuis janvier 2004. Par ailleurs, l'arrêté contesté relève que l'intéressée, qui a obtenu son baccalauréat en juin 2022, " ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de la poursuite de ses études sur le territoire français ". L'arrêté contesté déduit de l'ensemble de ces éléments que la situation de Mme B ne caractérise pas " un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour ". La requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle était inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à l'Université Sorbonne Paris Nord en diplôme d'université " parcours pour réussir et s'orienter " (PaRéo), ainsi qu'il ressort, notamment, d'un certificat de scolarité délivré le 10 octobre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B aurait fait savoir aux services de la préfecture de l'Oise, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, qu'elle était inscrite à cette formation. Par suite, l'arrêté contesté, qui relève que l'intéressée " ne justifie pas ", au plus tard à la date d'édiction de cet arrêté, de la poursuite de ses études sur le territoire français, n'est nullement entaché sur ce point d'une erreur de fait, alors même que Mme B a justifié, devant le tribunal administratif, poursuivre ses études au titre de l'année universitaire 2022-2023. Ce moyen doit donc être écarté. Au surplus, il résulte de l'instruction menée devant le tribunal administratif que, si la préfète de l'Oise avait eu connaissance de la poursuite par l'intéressée de ses études au titre de l'année universitaire 2022-2023, elle aurait pris la même décision. 8. En quatrième lieu, Mme B réitère devant la cour le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions portées sur la demande de titre de séjour présentée en mars 2022 par Mme B à la préfète de l'Oise que cette demande tendait à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'est pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur l'un ou l'autre de ces deux fondements, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code sont inopérants. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme B, qui est entrée en France en avril 2018 selon ses déclarations, se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de sa belle-mère et de ses trois demi-frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a rejoint en France son père qui y réside depuis janvier 2004, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays où sa mère réside et où elle a vécu au moins jusque l'âge de quatorze ans. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle souhaite poursuivre ses études en France et justifie de son inscription auprès d'un établissement universitaire au titre de l'année 2022-2023, elle n'établit aucunement ne pas être en mesure de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, Mme B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui été dit au point 8 du jugement attaqué auquel renvoie le point 8 de la présente ordonnance et au point 11 de cette ordonnance, être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, si Mme B soutient, dans sa requête introductive d'instance, que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Ce moyen doit donc être écarté, comme dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cariti-Brankov. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 13 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA00809
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23DA00809_20230713
Données disponibles
- Texte intégral