CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00824_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203842 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'examen de la situation et l'erreur de droit : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B devait être regardée comme fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a donc commis un défaut d'examen et une erreur de droit en s'abstenant d'examiner cette demande au regard de cette disposition. Toutefois, il résulte de ce qui sera dit qu'il aurait pris la même décision sans ce défaut d'examen et cette erreur. Sur la vie privée et familiale : 3. En premier lieu, si M. B est entré en France en 2005, sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en 2007, 2008 et 2011. S'il a bénéficié de titres de séjour " parent d'enfant français " de 2012 à 2016, il est rentré au Congo en 2015 puis, alors pourtant qu'un refus de visa lui avait été opposé, il est revenu en France en juin 2017. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mai 2018 et octobre 2020 nonobstant leur validation par le juge administratif et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juin 2022. 4. En deuxième lieu, M. B, né en 1974, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où résident sa fratrie et ses deux enfants majeurs. 5. En troisième lieu, si M. B est père d'un enfant français né en 2012, il n'a pas de vie commune avec lui et sa mère qui résident en région parisienne et les seuls justificatifs probants de sa contribution à l'entretien de cet enfant, alors que l'intéressé a travaillé en France de 2012 à 2015 et a créé une entreprise dans le secteur pétrolier au Congo, sont deux mandats et un virement de 2018 et 2020 pour un montant total de 307,90 euros. 6. En quatrième lieu, si M. B est le père de deux enfants de nationalité congolaise nés en 2012 et 2013, la vie commune avec eux et leur mère en situation régulière a cessé en 2014 et n'a repris qu'en mars 2022, soit peu de temps avant l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père ait contribué à l'entretien des enfants, comme il le devait en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales de 2015, à hauteur de 300 euros par mois et l'intéressé pourra se déplacer entre le Congo et la France pour rendre visite à tous ses enfants. 7. Dans ces conditions, même si M. B a une promesse d'embauche et même si l'obligation d'entretien des enfants congolais a été supprimée par le juge aux affaires familiales après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-7, L. 423-23 et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 8. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée et que le droit d'être entendu a été méconnu, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Mary. Fait à Douai, le 14 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00824_20230614
Données disponibles
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